Pour la cession (à titre gratuit ou non) de chiens et chats (adultes ou jeunes), vous devez obligatoirement préciser si l'animal est enregistré auprès du livre des origines reconnu dans votre pays. Sans cette mention, vous devez obligatoirement préciser, devant la race, "type" ou "genre".
Pour la même raison, toute mention "Pure race", pour un animal non enregistré sur un livre des origines reconnues, sera supprimée. Cette mention étant réglementée par le ministère de l'agriculture et soumise à condition d'enregistrement sur un livre des origines reconnues.
Concernant le tatouage ou la puce pour les chats et chiens, ceux ci n'étant pas obligatoire dans tous les pays, vous devez indiquer clairement, si l'animal n'est pas enregistré (non tatoué ou non "pucé") que celui est en règle avec la legislation de votre pays.
Le site se réserve le droit de mettre en conformité toute annonce ne respectant pas les dispositions légales sans avertissement préalable de l'annonceur. Dans le cas d'une mise en conformité impossible, nous refuserons l'annonce sans qu'aucun remboursement ne puisse être effectué, l'acceptation des présentes conditions engageant la responsabilité de l'auteur quant à la conformité de l'annonce.
Dans tous les cas, même si vous êtes ressortissant d'un pays autre que la France, votre annonce doit respecter la legislation Française en vigueur, en particulier concernant les chiens de catégorie 1.
LEGISLATION FRANCAISE
DISPOSITIONS LÉGALES RELATIVES A LA PUBLICATION D'ANNONCES
Nous nous réservons la possibilité de refuser toute annonce à caractère raciste, antisémite, vénal, ou contraire au respect de l'animal.
D'autre part, nous vous rappelons que la cession de chats et de chiens est désormais régie par la Loi du 6 janvier 1999 :
Les chiens de première catégorie (type Pit bull, type Boerboel, type American Staffordshire, type Tosa...) sont interdits à la cession Voir les descriptions en bas de document, à l'acquisition et à l'importation.
Pour la vente de chiots et chatons, 2 cas de figure se présentent :
1/ Vous élevez plus d'une portée dans l'année : vous êtes considéré comme éleveur, selon les termes de l'article 276-3 du code rural. Vous devez être déclaré auprès du centre de formalité des entreprises agricoles et disposer d'un numéro de SIREN attribué par l'Insee. Ce numéro doit obligatoirement figurer dans votre annonce.
2/ Vous n'élevez pas plus d'une portée dans l'année : vous n'êtes pas considéré comme éleveur. Doivent alors figurer obligatoirement dans l'annonce le numéro de tatouage de la mère ou celui de chaque animal de la portée à vendre, ainsi que le nombre de chiots ou de chatons de la portée.
Dans les deux cas, l'annonce doit mentionner :
- l'âge des chiots ou des chatons (âge minimum à la cession : 8 semaines)
- l'existence ou l'absence d'inscription à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'agriculture.
Si les chiots ou les chatons n'ont pas encore 8 semaines, préciser « à réserver » ou « chiots/chatons cédés à partir de l'âge de 8 semaines ».
Le nom de la race ne peut être utilisé que pour des animaux inscrits à un livre des origines reconnu. Dans le cas contraire, utiliser le terme « de type » ou « genre » suivi du nom de la race.
ANNONCES A CARACTERE PROFESSIONNEL
Si vous publiez une annonce en tant que professionnel (éleveur ou non), nous vous remercions d'y faire figurer votre notre n° SIREN (en vertu de l'article 4 du décret n° 97-497 du 16 mai 1997 disposant que l'identification d'un professionnel annonceur se fait au moyen du numéro unique d'identification (...), à savoir le numéro d'identification attribué à l'entreprise lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements, couramment appelé «numéro SIREN».)
Pour les entreprises en cours de création, le numéro provisoire de la liasse CFE tient lieu de numéro unique d'identification.
Quant aux annonceurs qui ne disposent pas d'un numéro d'identification, à savoir principalement les particuliers et les entreprises étrangères n'ayant pas d'établissement en France, l'identification se fait par mention de leur nom et adresse sur les annonces diffusées à leur initiative, ou par communication à notre responsable Petites Annonces des ces nom et adresse.
CHIENS DE 1er et 2IEME CATEGORIE
J.O. Numéro 101 du 30 Avril 1999 page 6499
Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code
NOR : AGRG9900639A
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles 211-1 à 211-5,
Arrêtent :
Art. 1er. - Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural :
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés « pit-bulls » ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés « boerbulls » ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Art. 2. - Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural :
- les chiens de race Staffordshire terrier ;
- les chiens de race American Staffordshire terrier ;
- les chiens de race Rottweiler ;
- les chiens de race Tosa ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Art. 3. - Les éléments de reconnaissance des chiens de la 1re et de la 2e catégorie mentionnés aux articles 1er et 2 figurent en annexe au présent arrêté.
Art. 4. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 1999.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
A N N E X E
Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la 1re ou la 2e catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais.
Les deux éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées. La tête est large et massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le stop.
Les chiens communément appelés « pit-bulls » qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 18 kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 40 kg). La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm ;
- chien musclé à poil court ;
- apparence puissante ;
- avant massif avec un arrière comparativement léger ;
- le stop n'est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant moins large, et la truffe est en avant du menton ;
- les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés.
Les chiens communément appelés « boerbulls » qui appartiennent à la 1e catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- dogue généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu d'un corps haut, massif et long ;
- la tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt court ;
- les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs ;
- le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon ;
- le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur au garrot est d'environ 50 à 70 cm ;
- le corps est assez épais et cylindrique ;
- le ventre a un volume proche de celui de la poitrine.
Les chiens qui appartiennent à la 1e catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Tosa présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou noire, de grande taille et de constitution robuste ;
- le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur est d'environ 60 à 65 cm ;
- la tête est composée d'un crâne large, d'un stop marqué, avec un museau moyen ;
- les mâchoires inférieure et supérieure sont fortes ;
- le cou est musclé, avec du fanon ;
- la poitrine est large et haute ;
- le ventre est bien remonté ;
- la queue est épaisse à la base.
Les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Rottweiler présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- dogue à poil court, à robe noir et feu ;
- chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique supérieur à 70 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 30 kg). La hauteur au garrot est d'environ 60 à 65 cm ;
- le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées ;
- le museau est moyen, à fortes mâchoires ;
- le stop est très accentué ;
- la truffe est à hauteur du menton.
Pour ce qui concerne les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie et qui sont des chiens de race :
- ils répondent aux standards des races concernées, établis par la Société centrale canine ;
- leur appartenance à la race considérée est attestée par une déclaration de naissance ou par un pedigree. Ces documents sont délivrés par la Société centrale canine lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique de la race concernée.
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